Nationalisation (droit)
nationalisation
(droit), transfert d’une entreprise du secteur privé au secteur public.
Forme particulière d’expropriation, la nationalisation consiste en un retrait
autoritaire par la puissance publique à des personnes privées de la propriété de
leur entreprise.
Puisqu’elle comporte une atteinte à la
propriété privée ainsi qu’au droit d’entreprendre, seul le législateur est
compétent pour procéder à une nationalisation. Une loi est donc nécessaire pour
décider le transfert de propriété et pour fixer le montant de l’indemnité
correspondante. Cette loi doit constater la nécessité publique de procéder à une
nationalisation, et ce sous l’exercice du contrôle du Conseil
constitutionnel.
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LE TRANSFERT DE
PROPRIÉTÉ |
Deux modalités sont possibles. D’une part la
substitution pure et simple de la propriété publique à la propriété privée.
L’entreprise nationalisée subsiste, mais ses actions deviennent la propriété
intégrale de l’État : le transfert porte sur le capital social. C’est la
procédure qui a été le plus souvent pratiquée. Il s’agit d’ailleurs d’une
situation particulière de société dont le capital est détenu par une seule
personne. C’est le cas notamment des trente-six établissements financiers
nationalisés en 1982. Les participations de la société nationalisée subsistent,
ce qui a pour effet d’entraîner la nationalisation des filiales, puisque la
société nationalisée en détient la majorité des parts sociales, mais pas les
autres, qui demeurent dans le secteur privé, l’État ne détenant pas la
majorité.
D’autre part, il se peut
qu’une institution nouvelle soit créée à
l’occasion de la nationalisation. Cela arrive lorsqu’on
procède à la nationalisation d’une activité
tout entière : le transfert porte sur le patrimoine de la
société. C’est de cette façon qu’a
été effectuée en 1937 la nationalisation des
chemins de fer. La SNCF a été constituée par les
apports des anciennes entreprises concessionnaires, et l’apport
majoritaire (51 p. 100) de l’État. C’est
le cas aussi de la nationalisation de la Société Renault,
dans l’immédiat après-guerre. Il a
été créé un établissement public, la
Régie nationale des usines Renault, qui a reçu de
l’État les actifs de la société
privée dissoute.
La question de la survie
de la société nationalisée se pose. Si c’est
l’intégralité de son patrimoine qui est
expropriée, la société est dissoute (Renault).
À l’inverse, si seule la partie de son patrimoine
correspondant à l’activité nationalisée est
transférée à l’État, elle ne
disparaît pas. Elle continue à poursuivre la ou les
activités non nationalisées. Les participations et les
obligations (passif) de la société qui a
été privée d’une part de ses
activités sont transférées avec
l’activité à laquelle elles se rapportent. Le
Conseil d’État a adopté cette solution à
l’occasion des privatisations de l’énergie et du
gaz, certaines entreprises exerçant aussi d’autres
activités.
Si la procédure est en
elle-même assez simple, s’agissant d’un acte de
souveraineté de l’État, la question de
l’indemnisation est très délicate. Selon
l’article 17 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, « la privation du droit
de propriété pour cause de nécessité
publique requiert une juste et préalable
indemnité ». Si, à titre de sanction pour les
comportements adoptés pendant la Deuxième Guerre
mondiale, aucune indemnité n’a été
versée à Renault, elle est nécessaire dans tous
les cas autres que les sanctions.
Le Conseil constitutionnel adopte une position
très stricte quant au caractère juste de l’indemnisation. Les actionnaires ont
droit « à la compensation du préjudice subi par eux, évalué au jour du transfert
de propriété, abstraction faite de l’influence que la perspective de la
nationalisation a pu exercer sur la valeur de leurs titres ».
Il a par exemple été jugé que le calcul de la
valeur de l’entreprise est injuste si celui-ci se fonde sur la seule cotation
boursière moyenne sur une période assez longue, sur la seule situation nette
comptable ou sur le bénéfice net moyen des derniers exercices. En définitive, il
est nécessaire de rechercher la valeur réelle de l’entreprise en modulant les
différents indices pertinents et pas trop éloignés dans le temps.
Le plus souvent, l’indemnisation n’est pas
versée en numéraire, mais est constituée par des obligations négociables.
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